Q-2, r. 1 - Règlement sur les appareils de chauffage au bois

Texte complet
6. (Abrogé).
D. 508-2009, a. 6; D. 794-2019, a. 7.
6. Tout appareil de chauffage au bois dont le rapport des quantités d’air et de combustible introduits dans la chambre à combustion est égal ou supérieur à 35 pour 1 et tout foyer encastrable ou préfabriqué dont le taux de combustion minimal moyen est supérieur à 5 kg de combustible par heure doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  son fabricant ou son importateur détient, pour ce modèle d’appareil, un certificat de conformité, un agrément ou une homologation délivré par la United States Environmental Protection Agency ou par un organisme, une entreprise ou un laboratoire accrédité par cette dernière ou encore par le Conseil canadien des normes qui indique que l’appareil n’est pas un de ceux visés à l’article 4;
2°  l’appareil est revêtu d’une marque confirmant qu’il n’est pas un de ceux visés à l’article 4 et portant le nom de l’organisme, de l’entreprise ou du laboratoire accrédité ayant effectué les essais.
D. 508-2009, a. 6.